C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
108. Présence de l’avocat. Un avocat dont le client fait défaut d’être présent dans une salle d’audience à l’appel de son nom, doit néanmoins se présenter devant le tribunal.
D. 1099-2015, a. 108.